Perte de la moitié du capital social : assouplissement de la procédure de régularisation
Publié le :
26/06/2023
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Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, au sein d’une société par actions (SAS, SAS, SCA) ou d’une SARL, il existe une procédure destinée à prévenir l’aggravation des difficultés. En pareil cas, les associés doivent décider, soit de procéder à la dissolution anticipée de la société, soit de poursuivre la société.
Afin que la société se poursuive, les associés sont tenus d’une obligation de reconstituer les capitaux propres, car en l’absence de régularisation, la dissolution de la société pourra être demandée par tout intéressé. Cependant, la Loi DDADUE 3, du 9 mars 2023, transposant la législation européenne, assouplit cette procédure de régularisation par l’introduction d’une option et d’un délai supplémentaire.
Option de régularisation
Les anciens articles prévoyaient que si dans le délai de deux exercices, suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, les capitaux n’avaient pas été reconstitués à hauteur d’au moins la moitié du capital social, la régularisation consistait à réduire le capital d’un montant au moins égal aux pertes, n’ayant pu être imputées sur les réserves.Pendant le délai précité, les sociétés pouvaient procéder à la régularisation de la façon souhaitée. En revanche, si au terme, le montant des capitaux propres demeurait inférieur à la moitié du capital social, les associés devaient procéder à une réduction du capital avec apurement de la totalité des pertes.
Depuis le 11 mars 2023, la loi consacre expressément cette faculté. Les sociétés peuvent désormais, soit reconstituer les capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit réduire leur capital jusqu’à ce que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. Désormais, les sociétés n’ont plus l’obligation d’apurer la totalité des pertes.
Délai supplémentaire de régularisation
Actuellement, si la société n’a pas régularisé sa situation dans le délai requis, elle peut être dissoute à la demande de tout intéressé. La loi du 9 mars 2023 ajoute une étape supplémentaire pour les sociétés, dont le capital est supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction du bilan de la société. Si la société, dépassant le seuil, n’a pas reconstitué les capitaux propres, à concurrence d’au moins la moitié du capital social, dans le délai requis, elle devra réduire son capital à une valeur inférieure, ou égale, à ce seuil.Dans ce cas, la société bénéficiera d’un nouveau délai, dont le terme est fixé à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la régularisation devait avoir lieu, afin de réduire son capital. Si à l’expiration du terme, soit quatre exercices suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, la réduction du capital n’a pas été effectuée, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société.
Si la société ramène son capital au niveau du seuil réglementaire, elle pourra échapper à tout risque de dissolution, sans avoir reconstitué ses capitaux propres à concurrence de la moitié du capital. Elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution.
Historique
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