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La rupture du concubinage : partage des biens et règlement des comptes

La rupture du concubinage : partage des biens et règlement des comptes

Publié le : 08/01/2026 08 janvier janv. 01 2026

« Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux ». Cette formule de Napoléon Bonaparte annoncée lors de la rédaction du Code civil met en lumière la précarité juridique que le statut du concubinage peut impliquer.
 
Lors de la rupture, l’absence de cadre légal précis peut rendre le partage des biens et le règlement des comptes sensible.
 
La jurisprudence et quelques fondements légaux du droit commun permettent toutefois de déterminer des grandes règles à connaître en la matière.
 
 

Le partage des biens mobiliers des concubins

 
Si les concubins n’arrivent pas à trouver une solution amiable concernant le partage des biens mobiliers, des règles sont dégagées par la jurisprudence.
 
Lors de la rupture, chacun reprend les biens dont il est propriétaire, à condition de pouvoir prouver sa propriété. Chacun pourra également reprendre les biens qu’il a acquis avant le début du concubinage ou, quelle que soit la date d’acquisition, qu’ils ont été personnellement donnés ou légués.
 
Pour les biens achetés pendant la vie de couple, ils sont présumés appartenir à celui qui en a la possession (article 2276 du Code civil), à condition que cette possession soit paisible, continue, apparente et non équivoque. Cette présomption peut être écartée en démontrant qu’elle ne présente pas les qualités requises ou que le concubin ne détient les biens qu’à titre temporaire (prêt de l’autre concubin). Les biens seront attribués à celui qui fera la preuve qu’il les a acquis avec son propre argent (facture d’achat par exemple). Il faut donc éviter d’utiliser un compte joint et conserver les preuves des acquisitions (factures, relevés bancaires et talon de chèque).
 
Les biens dont aucun des concubins ne pourra prouver sa propriété, seront considérés comme indivis, chacun recueillera la moitié.
 

Le partage des biens immobiliers des concubins

 
Il faut se reporter au titre de propriété. La répartition des droits se fait conformément aux quotes-parts prévues dans l’acte, la sur-contribution de l’un au financement est sans incidence sur la réparation des droits de propriété.
 
Si rien n’est précisé dans le titre de propriété, chacun est présumé propriétaire de la moitié indivise du bien.
 
Cette présomption peut être écartée si l’intéressé apporte la preuve contraire. La jurisprudence a déjà reconnu, en l’absence de précision des quotes-parts dans le titre de propriété, pour un concubin qui a apporté la preuve qu’il a remboursé avec les revenus provenant de son activité professionnelle l’intégralité de l’emprunt ayant servi à l’acquisition du bien, une répartition à hauteur de ¾ à son profit.

 

Le règlement des comptes entre concubins

 
La loi ne règle pas la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit supporter personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposée. La solution sera différente si les concubins ont pris le soin de faire une convention de concubinage traitant de cette question.
 
Lorsqu’il s’agit de dépenses qui ne relèvent pas de la vie courante, comme par exemple, un des concubins qui finance des travaux ou verse une somme à l’autre pour l’acquisition d’un logement personnel ou pour le règlement d’une dette personnelle, des voies de recours pour obtenir le remboursement existent.
 
D’abord, si les concubins ont acquis un bien immobilier en indivision, le concubin qui a personnellement exposé des dépenses d’amélioration ou de conservation peut être indemnisé au titre de l’article 815-13 du Code civil.
 
Si l’indivisaire a réalisé personnellement des travaux sur le bien immobilier, il peut prétendre à une rémunération de son activité pour un montant fixé à l’amiable ou par décision de justice, en application de l’article 815-12 du Code civil. La rémunération est calculée en prenant en compte le coût du travail réalisé et non la plus-value apportée à l’immeuble.
 
Enfin, le concubin qui souhaite obtenir le remboursement de sommes avancées peut rapporter la preuve de l’existence d’un prêt (article 1353 du Code civil). À défaut, il peut tenter d’invoquer l’existence d’une société créée de fait (articles 1871 à 1873 du Code civil) ou agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié (articles 1303 à 1303-4 du Code civil), sous réserve d’en rapporter la preuve, ce qui est en pratique, difficile à obtenir.
 

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