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L'obligation du notaire s'agissant du contrôle de la provenance des fonds

L'obligation du notaire s'agissant du contrôle de la provenance des fonds

Publié le : 12/11/2024 12 novembre nov. 11 2024

Si le Code civil prévoit une obligation générale d’information, cette obligation s’impose de façon plus contraignante dès lors qu’elle pèse sur des professionnels. L’obligation du notaire de contrôler la provenance des fonds pour tous les actes où il intervient en est une illustration.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les notaires sont assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LCB-FT) français.
 

Quelle obligation pour le notaire ?


L’article L 561-5 du Code monétaire et financier prévoit que le notaire doit répondre à diverses obligations déontologiques, notamment celle de contrôler et de vérifier la provenance de fonds lorsqu’il a un doute sur un acte dès lors « qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant ».

Cette vigilance doit être constante pour vérifier que les opérations soient cohérentes, et elle doit être renforcée en présence d’une opération complexe, dont le montant est anormalement élevé, qui ne paraît pas justifiée de manière économique ou dont l’objet est illicite.

 

Que faire en cas de soupçons ?


En présence de soupçons, le notaire va devoir se renseigner, en interne, sur l’origine économique des fonds (façon dont l’opération est financée). Il peut alors notamment recueillir, auprès du client, un justificatif d’origine des fonds (attestation de prêt bancaire ou copie de succession / donation).

Si les soupçons persistent, il doit alerter le service de traitement des renseignements et de l'action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) par le biais d’une déclaration. Elle est nécessaire si le doute porte sur :
  • Une infraction pénale passible d’une peine de plus d’un an d’emprisonnement ;
  • Une fraude fiscale ;
  • Un financement du terrorisme.

Il convient d’y procéder avant d’exécuter la transaction afin de permettre à Tracfin d’exercer son droit à opposition. Si elle a déjà été exécutée, la déclaration de soupçon doit être transmise sans délai.

Dans le cas où le doute porte simplement sur l’origine des fonds, sans pour autant soupçonne un tel trafic ou une telle activité, le notaire n’est pas soumis à cette déclaration.

 

Quelles sont les sanctions ?


L’article R 561-12 du Code monétaire et financier prévoit que le notaire doit pouvoir justifier de la mise en œuvre des mesures pour le contrôle, sous peine d’engager sa responsabilité :
  • Civile : en cas de négligence de sa part ;
  • Pénale : accusé de « faux en écriture publique » s’il constate des faits inexacts ;
  • Disciplinaire : avec, par exemple, une interdiction d’exercer ses fonctions.

La Cour de cassation sanctionne souvent le notaire d’une interdiction d’exercer lorsqu’il ne procède pas à la déclaration en cas de soupçons. Cette sanction a notamment été prononcée par la Cour de cassation dans deux décisions.

Dans la première affaire, la Cour de cassation a prononcé une interdiction d’un an, dont 6 mois de sursis au motif que le compromis de vente ne correspondait pas à l’opération finalisée et que le versement en comptabilité ait été très minime. Le notaire aurait dû demander au client l’origine des fonds, refuser de rédiger l’acte et de faire une déclaration de soupçon à Tracfin. La cour rappelle ici que cette obligation ne concerne que les opérations complexes, d’un montant inhabituellement élevé, sans justification économique ou si elle a un objet illicite (Cass, civ 1ère. 06/10/2021, n°20-13.260).

Dans la seconde affaire, l’interdiction était de 3 ans à la suite d’un acte qui devait éveiller les soupçons du notaire au regard du risque de transgression de la loi, au regard du fait que le prix ait été payé au moment de la promesse de vente, en dehors de la comptabilité de l’office (Cass, civ 1ère. 22/05/2019, n°18.12.101). Il s’agit là d’un manquement à l’article 30 du règlement national des notaires, permettant, par ailleurs, de lutter contre les donations déguisées.

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