
Pacte Dutreil et engagement réputé acquis : quid de la fonction de direction ?
Publié le :
22/03/2024
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L'article 787 B du Code général des impôts prévoit un dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres dit « pacte Dutreil ». Ainsi, la base taxable s’élève seulement à 25 % de sa valeur initiale. Afin d’être éligible, l’opération doit consister en une transmission, par donation ou succession, des parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le bénéfice du pacte exige également de respecter plusieurs engagements, dont un engagement collectif de conservation des titres par les associés en cours au jour de la transmission, un engagement individuel de conservation par chacun des bénéficiaires, ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la société par l’un des bénéficiaires.
L’engagement collectif peut également être réputé acquis lorsque le donateur ou le défunt détient avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, le quota de titres requis pendant deux ans et que l’un ou l’autre exerce au sein de la société son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions de direction. Dans ce cas, l’administration fiscale considère qu’une fois la transmission réalisée, la fonction de direction doit être exercée par l’un des bénéficiaires. Cette position vient d’être confirmée par la Cour de cassation.
En l’espèce, l’associé qui détenait seul, depuis au moins deux ans, 34% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres d’une société anonyme, et exerçait, depuis plus de deux ans, les fonctions de président du conseil de surveillance de cette société, a réalisé une donation de ses actions à chacun de ses deux enfants.
Suivant cette donation, une déclaration de don manuel à titre de partage anticipé a été réalisée, précisant que les actions en cause étaient éligibles au dispositif du pacte Dutreil.
Pour autant, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle dont les déclarants se prévalaient en émettant une proposition de rectification, suivi d’un avis de mise en recouvrement des droits éludés ainsi que des intérêts de retard.
L’une des bénéficiaires a assigné l’administration fiscale aux fins d’obtenir le dégrèvement des sommes réclamées. Ses prétentions ont été déboutées, tant en première instance qu’en appel, les juges confirmant que l’administration fiscale était en droit de procéder au rappel des sommes éludées.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la demanderesse, considère que le dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, dit pacte Dutreil, ne s’applique que lorsque, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement son activité professionnelle ou une fonction de direction dans la société pendant les trois années suivant la date de la transmission.
Cependant, la doctrine fiscale tolère que le donateur puisse parallèlement poursuivre l’exercice d’une fonction de direction. Cette décision modérée permet de bénéficier des avantages du dispositif Dutreil en opérant une transition progressive de la direction de l’entreprise.
Référence de l’arrêt : Cass. com, 24 janv. 2024, n° 22-10.413.
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